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dimanche 17 mars 2024

SOUVERAINETÉ NATIONALE, DOUBLES NATIONALITÉS ET VOTE ÉTRANGER

PORTAIL DU BLOG


INTRODUCTION 

Aristote avait souligné le danger d'avoir des enclaves étrangères :

L'exigence de droits identiques pour les étrangers et les Français, y compris les étrangers clandestins (" en situation irrégulière ") s'inscrit dans un " soin des autres " (François Housset) poussé à l'extrême, dans cette pathologie sociale de l'altérité qu'un homme des Lumières avait repéré :

Victor HUGO : « Il est étrange qu'on oublie que la souveraineté véritable est celle de l'intelligence, qu'il faut avant tout éclairer les masses, et que quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. » Littérature et philosophie mêlées, VII " Sur Mirabeau " (1834).


Dernier en date à souhaiter un vote étranger, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle qui avait déjà acté le burkini et les repas sans viande de porc dans sa ville :
À la date du 18 octobre 2023, il n'a pas été nommé de rapporteur pour cette pplc 178.

Nièmes tentatives...
À la date du 18 octobre 2023, il n'a pas été nommé de rapporteur pour cette pplc 138.

La pplc n° 178 d'Houlié renforce celle transmise par le Sénat (n° 138, juillet 2022). Présidentielle 2022 : Olivier Faure souhaitait que le droit de vote des étrangers aux élections locales soit inscrit dans le programme d'Anne Hidalgo.francetvinfo, 10 novembre 2021. Et Fabien Roussel : " Nous avons des compatriotes de toutes origines [sic] qui ont bien leur carte d'identité française et d'autres qui ne l'ont pas mais qui travaillent ici et qui devraient avoir les mêmes droits. " (CNews, 31 octobre 2021). Programme partagé de gouvernement de la NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), chapitre 5, 6e République et démocratie : " instituer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales ".

La question du vote des étrangers fait partie de la problématique du suffrage universel et interroge le principe constitutionnel de la souveraineté nationale du peuple français :
  • question de la compétence des élus (instauration d'une liste d'aptitude aux fonctions électives ?)
  • questions de la compétence des électeurs (de leur niveau d'instruction), de leur autonomie (jadis on craignait l'influence des maris et des confesseurs sur le choix de vote des femmes),
  • question de l'abstention et du vote obligatoire (on pourrait commencer par rendre obligatoire l'inscription sur les listes électorales).
  • question de l'atteinte portée à la souveraineté nationale par le vote des doubles nationaux, et déjà la reconnaissance de doubles (voire triples) nationalités, étant donné le nombre de plus en plus important de ces multinationaux.
  • aménagement du vote des naturalisés (suppression du délai de 10 ans)

Jean-Jacques Rousseau : " Les plus grands prodiges de vertu ont été produits par l'amour de la patrie: ce sentiment doux et vif qui joint la force de l'amour propre à toute la beauté de la vertu, lui donne une énergie qui sans la défigurer, en fait la plus héroïque de toutes les passions. C'est lui qui produisit tant d'actions immortelles dont l'éclat éblouit nos faibles yeux, et tant de grands hommes dont les antiques vertus passent pour des fables depuis que l'amour de la patrie est tourné en dérision. Ne nous en étonnons pas; les transports des cœurs tendres paraissent autant de chimères à quiconque ne les a point sentis; et l'amour de la patrie plus vif et plus délicieux cent fois que lui d'une maîtresse, ne se conçoit de même qu'en l'éprouvant: mais il est aisé de remarquer dans tous les cœurs qu'il échauffe, dans toutes les actions qu'il inspire, cette ardeur bouillante et sublime dont ne brille pas la plus pure vertu quand elle en est séparée.
[...]
Voulons-nous que les peuples soient vertueux ? Commençons donc par leur faire aimer la patrie: mais comment l'aimeront-ils, si la patrie n'est rien de plus pour eux que pour des étrangers, et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne? Ce serait bien pis s'ils n'y jouissaient pas même de la sûreté civile, et que leurs biens, leur vie ou leur liberté fussent à la discrétion des hommes puissants sans qu'il leur fût possible ou permis d'oser réclamer les lois.
Discours sur l'économie politique, 1755, chapitre Ier, II.


Sur l'Aide médicale d'État (AMÉ) aux clandestins, il y aurait actuellement " 400 000 bénéficiaires, pour un coût d'environ 1,2 milliard d'euros. " " Huit étrangers sur dix éligibles à l'aide médicale d'État n'y ont pas recours, selon Médecins du monde ". Donc si l'on en croit Le Figaro et MdM, cela devrait nous coûter à terme plus de 6 milliards d'€ et bénéficier à plus de deux millions d'étrangers irréguliers. La France est le pays qui a des déserts médicaux et qui se paye le luxe d'avoir Médecins du monde et Médecins sans frontières...
À l'opposé d'une logique tiers-mondiste, internationaliste, la logique nationale, et constitutionnelle, " Son principe [celui de la République française] est : gouvernement du peuple [français], par [c]e peuple et pour [c]e peuple. " (POUR) impose de prendre en compte en priorité les besoins et volontés des nationaux français. (On verra au § D que le concept de " peuple français " a une valeur constitutionnelle).


Certains élus d'outre-mer ont commencé à s'alarmer de l'excès d'immigration dans leurs territoires :

Un bel optimisme économique fait dire qu'on aurait tout à gagner à ouvrir largement les frontières, que le travail des migrants créerait de nouveaux emplois. Un aspect de la question est cependant régulièrement négligé : il faut prendre en considération les sommes envoyées par les immigrés vers les pays d’origine, soit plusieurs milliards d'euros à partir de la France, 8 milliards d'€ selon Charles Milhaud, président du groupe Caisse d'épargne (1). Cela cause un déficit de consommation intérieure, donc déficit de la demande et de l'activité économique, d’où un effet négatif sur l’emploi.
1. 11 milliards selon Arnaud Montebourg (novembre 2021).

* * * * *

François Hollande en son discours de l'Hôtel de Ville de Paris : « J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans ». C'était déjà son engagement  durant la campagne présidentielle de 2012. Dans son interview du 14 juillet 2014 à l'Élysée, Hollande voulait une majorité pour faire aboutir cette réforme constitutionnelle du vote des étrangers aux élections locales en 2016. Il y était encore favorable le 15 décembre 2014 : " Beaucoup d’étrangers, ce ne sont plus les mêmes, sont là depuis des décennies. " (Discours au Musée de l'histoire de l'immigration, ma transcription d'après la vidéo sur elysee.fr).


Cet engagement non tenu rappelait évidemment la 80e des 110 propositions de François Mitterrand en 1981 : " L’égalité des droits des travailleurs immigrés avec les nationaux sera assurée [...] Droit de vote aux élections municipales après cinq ans de présence sur le territoire français. Le droit d’association leur sera reconnu.Cette proposition visait à " contraindre les collectivités locales à mieux prendre en compte les problèmes des étrangers qui relèvent de leur compétence. " (Patrick Weil, La France et ses étrangers, I, v, " Les ratés de la citoyenneté ", Paris : Gallimard, 2005). Proposition retirée du programme immédiat du gouvernement dès juillet 1981, puis relancée le 9 août par le ministre des Relations extérieures Claude Cheysson, de retour d'Algérie : " Le gouvernement français songe très sérieusement à donner le droit de vote aux immigrés pour les élections municipales [...] Leur participation aux élections municipales de 1983 aurait un impact certains sur les résultats dans les grandes villes et leurs banlieues, en particulier à Paris " (Presse et immigrés en France, juillet-août 1981). François Mitterrand temporisa et François Autain (alors secrétaire d'État, chargé des immigrés) annonça le 12 août que ce n'était pas une priorité et qu'il s'agissait d'un " objectif à très long terme ". À défaut de faire voter les étrangers, le gouvernement Mauroy III accéléra la participation des naturalisés à notre vie politique au point de la rendre immédiate, ce dont profite aujourd'hui largement La France Insoumise.
Manuel Valls, Espagnol naturalisé en 1982, pourra ainsi être élu conseiller régional d'Île-de-France en mars 1986 sans avoir à attendre 10 ans. De même, la Gabonaise Danièle Obono, naturalisée en 2011, sera élue députée dès 2017. L"Ivoirienne Rachel Keke, naturalisée en 2015, est élue députée LFI de la 7e circo du Val-de-Marne en 2022. Ce vote des étrangers ne serait pas une mesure de justice, la distinction Français / étrangers étant actuellement parfaitement fondée, légitime et constitutionnelle. La qualité d'électeur exprime en effet deux principes constitutionnels de la République, la citoyenneté française individuelle et la souveraineté nationale du peuple français.

* * * * *

§ A / Prises de position et tergiversations à gauche
§ B / a) Depuis que l’on a supprimé le suffrage censitaire, payer des impôts (ou non) ne donne (ni n’enlève) aucun droit de vote
§ B / b) Ces étrangers auraient double poids sur l'échiquier mondial
§ C / À l'encontre de la construction européenne
§ D / Aspects constitutionnels, Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793


§ A / Prises de position et tergiversations à gauche :

MC VALLS, naturalisé en 1982 : favorable au droit de vote des étrangers dès 2002
Assemblée nationale, 1ère séance du mardi 26 novembre 2002 : " L'attribution de la nationalité française est une des conditions qui favorisent l'intégration - c'est le choix que j'ai fait -, mais en accordant le droit de vote à tous les résidents, nous élargirions le champ de la citoyenneté à ceux qui restent attachés à leurs anciennes racines - c'est le choix de mes parents. [...] Comment accepter qu'un Algérien, un Malien ou un Sénégalais - considérons les liens qui sont les nôtres avec ces pays frères -, comment accepter que ces femmes et ces hommes en France depuis des décennies n'aient pas les mêmes droits qu'un Danois venu travailler pour quelques années seulement ? "

Le 8 décembre 2011, le Sénat adopta de justesse, par 173 voix contre 166, la proposition de loi constitutionnelle, déjà adoptée sous Jospin par l'Assemblée nationale lors de la 2e séance du 3 mai 2000, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France. C'est ce texte qui ressurgit en juillet 2022...
Dans Le Parisien du 2 juin 2014, l'ex-indépendantiste guyanaise (" de souche ") Christiane Taubira réaffirmait sa conviction que ce serait « une bonne chose » d'accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers, pour ceux qui résident en France depuis cinq ans.

La maire de Paris Anne Hidalgo, née en Espagne de parents espagnols et disposant d'une double nationalité, organisatrice de " Nuits du Ramadan " en mairie de Paris :

(avec deux fautes : Parisiens, à)


En décembre 2014, un sondage Odoxa [réalisé sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus et interrogées par Internet les 11 et 12 décembre 2014. Méthode des quotas] pour l'émission d'i-Télé CQFD et « Le Parisien » - « Aujourd'hui en France » donnait 60% des Français opposés à l'extension du droit de vote aux élections municipales aux étrangers non membres de l'Union européenne (ces étrangers qui sont sur-représentés dans les statistiques de délinquance et criminalité).


VALLS : « Le Premier ministre Manuel Valls a écarté mardi [27 octobre 2015] l'idée d'organiser un référendum pour honorer la promesse de François Hollande d'accorder le droit de vote aux étrangers non-communautaires, car le résultat serait selon lui un "vote massivement contre". " Si vous voulez faire un référendum pour changer cela, je vous donne le résultat, c'est-à-dire: massivement contre, et en plus nous allons exacerber les tensions autour de cette question ", a déclaré M. Valls, invité du Bondy Blog. ». (La Croix). CAMBA interrogé par l'AFP : " S'il dit pouvoir " comprendre que ce sujet ne soit pas à l'ordre du jour du gouvernement ", Jean-Christophe Cambadélis a affirmé mercredi [4 novembre 2015] qu'il est toujours à l'ordre du jour du Parti socialiste et il adviendra un jour ". "Il faut travailler l'opinion", selon lui, " obtenir que les étrangers en situation régulière présents sur le sol français depuis plus de dix ans participent aux élections municipales n'est pas attentatoire à la République et est au contraire un moyen de la conforter ". Pierre Laurent, secrétaire général du PCF : " Accordons le droit de vote à tous les habitants majeurs de France et donc aux étrangers qui vivent ici " (Vœux 2016, 11 janvier 2016)

" [Le député Benoît] Hamon tente de glisser le droit de vote des étrangers dans la réforme constitutionnelle " (lefigaro.fr, 3 février 2016). Et précisément dans ce
" PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE de protection de la Nation. PRÉSENTÉ au nom de M. François HOLLANDE, Président de la République, par M. Manuel VALLS, Premier ministre, et par Mme Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice "

" Amendement N°° 168 :
L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être électeurs aux scrutins locaux, dans les conditions déterminées par la loi, les étrangers majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, non ressortissants de l’Union européenne et résidant régulièrement en France. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’unité de la nation implique la concorde entre tous ceux qui y résident régulièrement, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère. Cette concorde implique une participation pleine et entière de tous à la vie locale. Les étrangers qui vivent régulièrement en France ont les devoirs des autres citoyens, ils respectent la loi, travaillent, paient des impôts et des cotisations sociales. La majorité d’entre eux ont des enfants français, qui étudient dans les écoles de la république. Pour toutes ces raisons, ils sont parties prenantes de la construction de l’avenir du pays. Accorder le droit de vote pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne et résidant régulièrement en France serait donc non seulement une mesure de justice prise en faveur de l’égalité mais permettrait également de reconnaître leur implication dans la vie locale. Une reconnaissance existe déjà en matière de démocratie sociale puisque les étrangers peuvent participer aux élections professionnelles, et jouissent notamment du droit de vote aux élections prud’homales. Le droit de vote est un élément essentiel d’adhésion au pacte démocratique, la marque d’une appartenance à une même communauté de destin et un pas de plus dans le processus d’intégration républicaine. Alors que sont sans cesse dénoncés les taux d’abstention record aux élections, il n’est pas logique de refuser le droit de vote à ceux qui ont l’intention de s’en saisir pleinement. "

Le Lab : " Manuel Valls lui-même avait enterré l’idée de cette mesure. Mais cela n’empêche pas le Parti socialiste de remettre la chose sur le tapis. Mardi 24 mai, à un peu moins d’un an de la présidentielle 2017 et alors que le chef de l’État est en pré-campagne notamment sur sa gauche, Solférino propose en effet d’instaurer le droit de vote des étrangers aux élections locales, sous conditions. Il s’agit de la proposition n°18 du rapport sur les institutions présenté ce mardi à la presse en présence de Jean-Christophe Cambadélis. " (Alors que revoilà le droit de vote des étrangers (dans les propositions du PS pour 2017))


Côté droit : 

Nicolas Sarkozy  : « J’avoue ne pas être outrageusement choqué par la perspective de voir des étrangers, y compris non communautaires, voter pour les scrutins cantonaux et municipaux. À compter du moment où ils paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent sur notre territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne vois pas au nom de quelle logique nous pourrions les empêcher de donner une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie quotidien » (Libre, Paris, Fixot-Robert Laffont, 2001, page 214). Par la suite, l'ancien Président (trois grands-parents étrangers quand même, soit un peu moins que Mélenchon...) reconnut la nécessité d'une clause de réciprocité, comme pour les ressortissants de l'U. E. Le 23 novembre 2011, il déclara trouver la proposition hasardeuse, " parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de les rassembler. " (Déclaration au 94ème congrès des maires de France).


§ B / a) Depuis que l’on a supprimé le suffrage censitaire, payer des impôts (ou non) ne donne (ni n’enlève) aucun droit de vote.

Par ailleurs il est juridiquement déplacé d’invoquer une exigence d’égalité entre étrangers ressortissants de l'Union Européenne et étrangers hors U.E., sauf à nier toute la logique de la construction d’un droit européen et tout l’esprit de cette U. E. Ce vote des ressortissants d’ États hors U. E. n’aurait été une mesure de justice que si les distinctions Français / citoyens de l’Union Européenne / étrangers étaient infondées, en droit interne comme en droit international. Or ces distinctions sont parfaitement fondées, légitimes et constitutionnelles. La qualité d'électeur exprime en effet non seulement la citoyenneté française individuelle mais aussi la souveraineté nationale du peuple français.
« La souveraineté nationale appartient au peuple (*) qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. », dit le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958.
*. Déjà, l'article 3 de la Constitution de 1946 : " La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. "
Ces étrangers, votent déjà, s’ils le souhaitent, dans leurs consulats, par correspondance ou par procuration dans leur pays (tout comme les Français de l’étranger pour les élections nationales et locales françaises) ; il n'y a donc aucun " déni de droit ", contrairement à ce que prétendit l'ancien ministre Robert Badinter le 1er mars 2014 sur LCP ; ils ne sont pas davantage renvoyés de façon discriminatoire à leurs “ origines ”, comme le prétendit le 8 décembre 2011 le sénateur socialiste Jean-Yves Leconte (Français établis hors de France, série 1) mais seulement à leur appartenance à une nation étrangère, ceci en conformité avec le droit international. Il n'existe aucun " principe de légitimité du pouvoir politique " qui obligerait à sortir du cadre national pour englober indistinctement la masse des personnes présentes sur le territoire français, " patrimoine commun de la nation " selon l'article L. 101-1 (ancien article L. 110) du Code de l'urbanisme (loi socialiste du 7 janvier 1983), de plus, présentes depuis un certain temps. La durée de résidence requise pour pouvoir voter, quelle qu'elle soit, serait d'ailleurs un critère nécessairement arbitraire (5 ans ? 10 ans ? résidence continue ?), alors que la distinction Français/étrangers hors U. E. est parfaitement fondée en droit interne comme en droit international.

§ B / b) Ces étrangers auraient eu, si cette proposition socialiste, renouvelée le 14 juillet 2014 par le président Hollande, avait été adoptée, double poids sur l'échiquier mondial : " Ces immigrés demeurent des citoyens de leurs pays d'origine, auxquels ils restent profondément attachés, avec pour beaucoup d'entre eux l'espoir d'y retourner. D'ailleurs, ils participent aux élections qui ont lieu dans ces pays. " (Jean Colpin, L'Humanité, 13 août 1981). Ainsi certains seraient plus égaux que d’autres, ce qui est hélas déjà le cas avec les doubles (voire triples, dans le cas de la sénatrice Esther Benbassa, née à Istamboul, turque, israélienne et française) nationalités dont notre époque égalitariste s’accommode, bien curieusement … En 2008, " les doubles-nationaux représentaient 5 % de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 50 ans, dont 90 % sont immigrés ou descendants d’immigrés. Près de la moitié des immigrés ayant acquis la nationalité française ont conservé leur nationalité d’origine. Les binationaux sont très rares chez les originaires d’Asie du Sud-Est (moins de 10 %), tandis que plus des deux tiers des immigrés du Maghreb, 55 % des immigrés de Turquie et 43% de ceux du Portugal combinent la nationalité française et celle de leur pays d’origine. " (INED, Trajectoires et origines).

« Le code algérien de la nationalité n'autorise pas les individus nés avec au moins deux nationalités dont l'algérienne à renoncer à cette dernière. Si vous êtes né Algérien et Français, vous n'avez donc pas accompli de démarche volontaire pour acquérir la nationalité française et n'entrez pas dans le cadre de l'article 18. Le choix peut à la limite se faire au détriment de la nationalité française, puisque la répudiation est possible côté français. Le droit tunisien est plus intransigeant encore : il ne prévoit aucun mécanisme de renoncement délibéré à la nationalité. « Ce n'est pas possible », tranche Me Alya Cherif-Chammari, avocate au barreau de Tunis. De fait, un individu ne peut perdre la nationalité tunisienne qu'à son corps défendant, s'il a agi de façon contraire aux intérêts de la Tunisie (article 33) ou si la nationalité lui a été accordée sur des bases irrégulières en premier lieu (articles 36 à 38). Seul le Maroc laisse théoriquement la possibilité aux Marocains nés «binationaux» de perdre leur nationalité si, « ayant une nationalité étrangère d'origine », ils y sont autorisés «par décret» (article 19 du code de la nationalité). Mais ce genre de cas semble être rarissime voire inexistant, le droit marocain accordant encore « plus de poids à la nationalité » que le droit algérien, selon Me Boudjelti. Contactée par Libération, l'ambassade du Maroc à Paris n'a pas souhaité commenter. »

La question ne semble pas avoir jamais été soumise au Conseil constitutionnel. S’il y a une justice à établir, c’est la suppression de la reconnaissance de ces doubles nationalités, qui seraient au nombre de cinq millions (*), notamment celles de parlementaires et de ministres, et non leur généralisation de facto à des étrangers présents sur le territoire ; cela pourrait se faire progressivement en mettant comme condition impérative à la naturalisation le renoncement à la nationalité d'origine. Ces nationalités multiples réalisent déjà un vote étranger que la gauche cherche désespérément à amplifier, soit par l'introduction de ce vote des étrangers aux élections dites "locales", soit par une politique de naturalisations accélérées, notamment pour les immigrés âgés de plus de 65 ans. Le vote des naturalisés, jadis soumis à un délai de dix ans, est aujourd'hui immédiat quelle que soit la qualité de l'assimilation.

* " Les cinq millions de binationaux qui vivent en France " (M. Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, séance du 17 mars 2016). Plus d'un million et demi d'entre eux sont franco-algériens (RTL). 
Voir le rapport d'information " sur le droit de la nationalité en France " N° 3605 du député Claude Goasguen. en juin 2011.

  Il y aurait injustice aussi, avec le vote étranger,  par rapport aux nombreuses personnes qui ont véritablement et sincèrement souhaité acquérir la nationalité française depuis les années 1960 pour participer à la vie nationale et aux choix engageant l’avenir de notre nation française. C’est bien à tort que l’on évoque le cas d’étrangers ayant des enfants français pour demander ce vote ; les étrangers ayant déjà des enfants naturalisés ont, plus que les autres, vocation à la naturalisation, — à condition de la demander dans les formes habituelles et légales.

§ C / Ce vote des résidents étrangers, qui concernerait potentiellement, à terme, près de cinq millions d’étrangers résidents légaux, irait encore à l’encontre de la cohérence de la construction de l’Union européenne, et de la citoyenneté européenne, puisque actuellement les citoyens de l’U. E. ont, par la vertu juridique du Traité de Maastricht dans son article 8 B, et sous réserve de réciprocité, droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes (dispositions assorties d’un contrôle empêchant théoriquement le double vote, appliquées pour la première fois aux municipales de mars 2001). Environ 320 000 ressortissants de l'U E. sont inscrits sur les listes électorales complémentaires françaises. Comment justifier aux yeux des Français, auxquels on a fait approuver par le référendum du 20 septembre 1992 ce Traité de Maastricht de 1992, que cette exigence de réciprocité, légitimement exprimée pour les ressortissants des 15 États alors membres de l’U. E. (aujourd’hui pour les 28), exigence inscrite dans notre Constitution à l’article 88-3, pourrait être abandonnée, sans autre forme de procès, dans le cas d’immigrés hors U. E., et en majorité ressortissants de nombreux États (pas tous amis de la France et de sa laïcité) en dehors du continent européen ?

   Sans oublier qu’il y a parmi ces immigrés une minorité, certes, mais minorité agissante et inquiétante, on en voit l'exemple en Belgique. Or les agissements à craindre sont toujours des agissements de minoritaires, jamais ceux de la majorité pacifique. Dans le cas présent, des islamistes fanatisés et complices du pire terrorisme, comme l’ont montré les enquêtes consécutives aux attaques du XI-9 et à d’autres attentats, notamment ceux du 11 mars 2004 à Madrid, des 7 et 9 janvier 2015, 13 septembre 2015, 14 juillet 2016, 16 octobre 1920 et 13 octobre 2023 (entre autres) en France. Il faut prendre en compte toutes les inquiétudes actuellement exprimées autour de l’Islam (qui n’est pas encore un Islam de France) et de l’islamisme, ainsi qu’autour du communautarisme. Que se passerait-t-il si des imams ou des mollahs étaient élus aux élections municipales ? Inquiétudes hélas confirmées par l’actualité des années 2005-2023, la tonalité des manifestations contre la loi sur les signes religieux à l’école, ainsi que la progression du port de la burka qu’il a fallu contrarier par une loi qui, si elle a été avalisée par la C. E. D. H. (1er juillet 2014), n’est pas encore assez mise en application.

  Sortir de la “ logique de réglementation ”, comme le proposait très irresponsablement l’ex-ministre (aujourd’hui redevenu député U.D.I.) Yves Jégo (consultant en ressources humaines ...), et à sa suite Roland Castro, ce serait en fait sortir de l’État de droit et créer une insécurité juridique. Ce serait aussi, on l’a dit, faire fi de l’instauration d’une citoyenneté de l’Union européenne, par l’article 8 du Traité de Maastricht ; voir aussi le chapitre V de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Que vaudrait alors cette citoyenneté ? L’ex-président Sarkozy l’avait compris tardivement puisqu’il finit par prendre en compte ce problème de réciprocité pour écarter finalement (mais mieux vaut tard que jamais !) le vote des étrangers à ces élections dites abusivement "locales".

  Loin d’être utile à la cohésion nationale, ce vote des étrangers la mettrait donc gravement en péril ; les trois lois de décentralisation (Defferre, 2 mars 1982, Raffarin, 28 mars 2003, et Valls, 7 août 2015), ainsi que le mode d’élection des sénateurs font de ces élections municipales, départementales (ex-cantonales) et régionales des élections bien plus que simplement « locales » ; en élisant les maires, les conseillers municipaux étrangers et/ou leurs délégués participeraient indirectement à la fois à l’élection des sénateurs et au parrainage des candidats aux présidentielles.

  Si les immigrés ne relevant pas de l’Union européenne veulent s’assimiler, et participer à notre vie politique, ils en ont le moyen, fort simple, et traditionnel : c’est mériter et obtenir individuellement une naturalisation qui ne soit pas bradée ; celle-ci est déjà largement facilitée pour les personnes pouvant justifier de deux années réussies d’études supérieures (D. E. U. G.). Bien mieux vaudrait donc suivre cette voie plutôt que de s’enliser dangereusement dans la recherche d’un pacs immigrationniste collectif pour ceux qui refusent durablement la naturalisation. La naturalisation présente par ailleurs l'avantage de permettre un contrôle de la connaissance de notre langue française. Enfin, un droit de vote aux seules élections dites " locales " maintiendrait la " discrimination " que les tenants de l'égalité des droits entre Français et étrangers prétendent vouloir abolir.


§ D Aspects constitutionnels, Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 : / La Constitution énonce un principe fondamental (Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ, article 3, 4e alinéa) : “ Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ” Notre Constitution, trop souvent négligée, mérite d’être prise en considération dans sa cohérence par celui dont la fonction exigerait qu’il veille au “respect de la Constitution” (article 5), et aussi par les parlementaires. En effet,

Un vote des étrangers remettrait en cause :

* " Le concept juridique de peuple français " qui a " valeur constitutionnelle " (décision 91-290 DC du 9 mai 1991, 12e considérant), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire. N'en déplaise à Mme Canto-Sperber qui trouve la notion de peuple " très inquiétante " (L'Esprit Public, France Culture, 22 octobre 2017).

* Le principe de la République : “ gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ” : 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”. Repris de Lincoln, " government of the people, by the people, for the people " (Gettysburg Address, 1863). Ce principe semble aujourd'hui quasi abandonné au profit de la devise qui seule figure sur les cartes d'électeurs.
Le Conseil constitutionnel (CC), qui s'était appuyé sur le préambule de la Constitution de 1958 pour remplacer cette Constitution par un bloc constitutionnel incluant le Préambule de 1946 et la Déclaration... de 1789, qui a fait un très large usage des deux premiers mots (Liberté, égalité) de la devise de notre République, qui a récemment tenu compte du troisième (fraternité), n'a en revanche étayé aucune de ses décisions DC ou QPC sur le principe : " Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " ; ceci m'a été confirmé par le chef du Service de la documentation et de l'aide à l'instruction du CC.


* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles 1er, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“ La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ”) de la Constitution.

* la souveraineté nationale : “ La souveraineté nationale appartient au peuple [...] “, alinéa premier de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”.

* la notion d’électeur : quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”. Un article tout récent de Me Stanislas François signale l'intérêt pour ce point de la décision 92-312 DC du Conseil constitutionnel sur le Traité de Maastricht. (considérants 14 à 29)

* La portée de la citoyenneté européenne (article 9 de la version consolidée du Traité sur l’Union européenne).

1. ‎” forme républicaine ” parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut (91-290 DC du 9 mai 1991). Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger remettrait en cause la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée ; donc le vote étranger apparaît juridiquement impossible, et tout parti prônant un tel vote ne peut être dit républicain.

On pourrait objecter que cette « forme républicaine du Gouvernement » n’est que l’exclusion du retour à la monarchie. Je pense au contraire qu’il convient de procéder à une lecture plus intelligente et plus actuelle de cette disposition, en relation avec ce principe des IVe et Ve Républiques « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; et quel peuple, sinon le peuple français ?

On voit donc que la difficulté n'est pas seulement d'obtenir au Congrès une majorité des 3/5 pour la modification de l'article 3 de la Constitution ...


E / Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 :

Préambule, alinéa 15 :

" Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. "

" Titre I - De la souveraineté
Article 2. [...] Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "

Il apparaît donc que selon cette Constitution de 1946 aussi, le vote des étrangers serait une aberration politique, contraire, je l'ai souligné, à la fois à la citoyenneté française individuelle et à la souveraineté nationale collective du peuple français.

ACTE CONSTITUTIONNEL [1793], Article 4. " - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. " Mais je ne vois pas ce qui donnerait autorité à la deuxième des quinze constitutions que la France a connues, ou à une des treize autres, plus qu'à l'actuelle acceptée à plus de 80 % des suffrages exprimés par référendum le 28 septembre 1958.

On peut aussi faire intervenir l’article 410-1 du Code pénal : “ Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. ” Il est fort probable que cette défense des “ intérêts fondamentaux de la nation ”, parmi lesquels la forme républicaine, soit un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).

jeudi 21 juillet 2022

PAS DE LAÏCITÉ AU MAGHREB


Dans ces cinq pays (Algérie, Égypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie), l'islam est la religion de l'État.

Les mots ou expressions mis en gras le sont par moi.

CONSTITUTION DE L'ALGÉRIE de 1996

CONSTITUTION DE L'ÉGYPTE de 2014

CONSTITUTION DU MAROC, 1er juillet 2011

CONSTITUTION DE LA MAURITANIE, 30 juillet 1991

CONSTITUTION DE LA TUNISIE de 2014





Préambule
:
[alinéa 3] Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
[4] Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
[12] " L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Magreb, pays arabe, méditerranéen et africain, "

" Art. 2 - L’Islam est la religion de l’État. "
" Art. 9 - Les institutions s’interdisent :
[...]
- les pratiques contraires à la morale islamique [...] "
" Art. 171 - Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :
- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad [réflexion par laquelle les oulémas ou muftis et les savants musulmans interprètent les textes fondateurs de l'islam et en déduisent le droit musulman]
- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences. "
" Art. 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
[...]
3- à l’Islam, en tant que religion de l’État; [...] "

Dans une étude sur le cléricalisme, Paul Lallot écrit :
- le 20 mars 2006, le parlement d’Algérie a adopté une loi prévoyant des peines de prison pour toute tentative de « convertir un musulman à une autre religion ».
      - le 5 mai 2021, le président du Haut Conseil Islamique (1) déclare qu’un Algérien ne peut être que musulman, qualifiant les non-musulmans de « résidus » qu’il convient d’ « éradiquer ».
      - en Kakylie, les personnes qui s’affranchissent de la pratique religieuse pendant le ramadan peuvent être condamnées à des amendes ou à de la prison ferme.
      - le ministre des cultes [Mohammed Aïssa] a récemment demandé aux imams de lutter contre l’athéisme et l’homosexualité, tous deux considérés comme des « fléaux sociaux ».
      Ces faits, parmi beaucoup d’autres, dans un pays où 98 à 99% des habitants se déclarent musulmans, traduisent une emprise très forte de la religion sur l’État et en retour une promotion de la religion par l’État. L’interpénétration est si forte qu’on ne peut distinguer une zone « laïque » d’une zone « cléricale ». Ces deux mots n’ont pas de sens en islam.
    (1) Le Haut Conseil Islamique [...] donne des avis à la lumière des prescriptions religieuses.

Article recommandé : « Liberté de conscience, athéisme et laïcité en Algérie », de Nedjib Sidi MoussaScience Po - Centre de recherches internationales, février 2018. 



ÉGYPTE : voir en bas de page



CONSTITUTION DU MAROC, 1er juillet 2011

Préambule
[alinéa 2] État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.
[3] La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.
[5]
[...] - Approfondir le sens d'appartenance à la Oumma arabo-islamique, [...]

Article 1er
[3] La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.

Article 3.
L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Article 7
[4] Ils [les partis politiques] ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.

Article 41
[1] Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes.
[2] Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'il lui soumet.
[3] Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam.
[5] Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

Article 64
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.

Article 175.

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.




PRÉAMBULE

Confiant dans la toute puissance d'ALLAH, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son Territoire, son indépendance et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution politique, économique et sociale. 
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils ont été définis par la déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 Juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales aux quelles la Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :

le droit à l'égalité
les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
le droit de propriété ;
les libertés politiques et les libertés syndicales ;
les droits économiques et sociaux ;
les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.
Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il œuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et la consolidation de la paix dans le monde.

Article Premier : La Mauritanie est une république Islamique, indivisible, démocratique et sociale. [...]

ART. 5 : l'Islam est la religion du peuple et de l'État.

ART. 23: Le Président de la République est le chef de l'État . Il est de religion musulmane.

ART 29 : Le président de la République nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

« avant d'entrer en fonction le Président de la République prête serment en ces termes:

« " je jure par Allah l'Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans le respect de la constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du peuple mauritanien, de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté du pays, l'unité de la patrie et l'intégrité du territoire national.

je jure par Allah l'Unique de ne point prendre ni soutenir , directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relative à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente constitution".»

Le serment est prêté devant le conseil constitutionnel, en présence du bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du président du Haut Conseil islamique.»

ART. 94 : Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique composée de cinq (5) membres.

Le Président et les autres membres du Haut Conseil Islamique sont désignés par le Président de la République.

Le Haut Conseil Islamique se réunit à la demande du Président de la République. [...]



CONSTITUTION DE LA TUNISIE de 2014

Au chapitre 5 du projet de nouvelle Constitution, le président tunisien Kaïs Saïed a introduit la mention « au sein d'un système démocratique » dans la phrase affirmant que la Tunisie « fait partie de la communauté islamique » et que « l'État doit travailler pour atteindre les objectifs de l'islam ».
(AFP/Figaro, 9 juillet 2022)

Dans l'attente de la traduction officielle de la Constitution de Tunisie de 2014, traduction annoncée sur le site du Conseil constitutionnel, voici des extraits d'une traduction non officielle trouvée sur le www. Mettre l'islam dans sa Constitution, ce n'est pas le fait d'une démocratie.

Les mots ou expressions mis en gras le sont par moi.


" Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux

PRÉAMBULE

Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante ;
[...]
Exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des hauts principes des droits de l’Homme universels, Inspirés par notre héritage culturel accumulé tout le long de notre histoire, par notre mouvement réformiste éclairé fondé sur les éléments de notre identité arabo-musulmane et sur les acquis universels de la civilisation humaine, et par attachement aux acquis nationaux que notre peuple a pu réaliser ;
[...]
Sur la base de la place qu'occupe l’être humain en tant qu'être digne ; Afin de consolider notre appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane ; de l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale ; En vue de soutenir l’Union maghrébine, qui constitue une étape vers l’union arabe et vers la complémentarité entre les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération avec les peuples du monde ;
[...]
 Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime.
Il n'est pas permis d'amender cet article.

Article 6
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes ; il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il s’engage à interdire les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence. Il s’engage également à s’y opposer.

Article 39
[...]
 L'État veille aussi à enraciner l'identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l’utilisation de la langue arabe, ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme.

Article 74
La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane.
[...]

Article 149
[...]
Dieu est le garant de la réussite.
 


CONSTITUTION DE L'ÉGYPTE de 2014 :

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Voici Notre Constitution.
[...]
L’Égypte est le berceau de la foi et bannière de la gloire des religions révélées. Sur son sol grandit le prophète Moïse, celui à qui Allah a parlé et à qui s’est manifesté la lumière divine ; celui qui reçut le message au Mont Sinaï.

Sur son sol, les Égyptiens ont hébergé la Vierge Marie et son nouveau-né, puis donné des milliers de martyrs en défendant l’Église du Christ, paix soit sur lui.

Et lorsque le sceau des Messagers, notre Maître Mohammed (paix et bénédictions soient sur lui), fut envoyé à toute l'humanité, pour parfaire les vertus morales, notre cœur et notre esprit s’ouvrirent à la lumière de l’Islam. Nous étions les meilleurs soldats de la terre dans la lutte pour la cause d’Allah. Nous répandîmes dans l’univers le message de la Vérité et les sciences de la religion.

C’est l’Égypte. Une patrie dans laquelle nous vivons et qui vit en nous.
[...]
Nous écrivons maintenant une Constitution qui confirme que les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation et que la référence pour leur interprétation réside dans l’ensemble des décisions de la Cour constitutionnelle suprême à ce propos.

Titre premier. L'État.
Article premier.
La République arabe d'Égypte est un État, souverain, un et indivisible, dont aucune partie ne peut être cédée. Son régime est républicain et démocratique, fondé sur la citoyenneté et sur la primauté du droit.
Le peuple égyptien fait partie de la nation arabe, oeuvre pour son intégrité et son unité. L’Égypte fait partie du monde islamique, appartient au continent africain, est fière de son prolongement asiatique. Elle contribue à l’édification de la civilisation humaine.

Article 2.

L'islam est la religion de l'État. L'arabe est sa langue officielle. Les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation.

Article 3.

Les principes de la religion des Égyptiens chrétiens ou juifs sont la source principale des législations qui régissent leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

[...]

Titre II. Principes fondamentaux de la société.
Chapitre premier. Les principes sociaux.

Article 7.

L'Azhar est une institution islamique scientifique et indépendante. Il s'attribue exclusivement l'exercice de l'ensemble de ses affaires. Il est la référence principale des sciences théologiques et des affaires islamiques. Il assume la responsabilité de la prédication et la propagation des sciences de la religion et de la langue arabe en Égypte et dans le monde. [...]